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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 30 décembre 1983
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 15 F (1). 1) Annexe III, art. 313 BD.