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Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 31 mars 2000
Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 17 F (1). (1) Annexe III, art. 313 BD.