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Version en vigueur du 16 janvier 1953 au 11 juillet 1953
§ 1er. — La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à trois ans. Le prix en est de 1.000 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. Ce prix est acquitté au moyen de l’apposition, sur des formules sans valeur fiscale, d’un timbre mobile spécial. Un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au budget déterminera la date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du présent paragraphe. § 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger. § 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 100 F. Le payement de la taxe est constaté par l’apposition, dans les comblions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du secrétaire d ’Etat au budget, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.