Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 8 mai 1955 au 1 juillet 1979
§ 1er. — La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à trois ans. Le prix en est de 1.000 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d’expédition. § 2. — Sont dispensés du payement du prix fixé au paragraphe précédent les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l’étranger. § 3. — Les laissez-passer et sauf-conduits pour l’étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 120 F. § 4. — Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 1.400 F. § 5. — Le payement du prix des passeports visés au paragraphe 1er et des taxes édictées par les paragraphes 3 et 4 ci-dessus est constaté par l’apposition sur des formules sans valeur fiscale, dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, de timbres mobiles du modèle institué par le décret du 9 juillet 1925.