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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 1 janvier 2007
Le prélèvement est opéré par l'établissement payeur au moment du paiement des intérêts (1). Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A. Les dispositions des articles 242 ter et des 1 et 2 du I de l'article 1736 lui sont applicables.