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Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 8 mai 2010
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L125-1 à L125-13 du code rural sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.