Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2016
Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés sous réserve des dispositions de l'article 1020 , des droits d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.