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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Le contrat d’apprentissage qui doit être constaté par écrit, soit par acte authentique, soit par acte sous seings privés, est exempt de la formalité de l’enregistrement et du timbre. S’il est rédigé par acte sous signatures privées, expédition peut en être délivrée sur papier libre par le secrétaire du conseil des prud’hommes ou le greffier de la justice de paix du canton de l’employeur.