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Version en vigueur du 14 juillet 1983 au 31 décembre 2005
I. Les communes perçoivent, dans les conditions déterminées par le présent chapitre : 1° La taxe foncière sur les propriétés bâties ; 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 3° La taxe d'habitation ; 4° La taxe professionnelle ; 5° La redevance des mines ; 6° L'imposition forfaitaire sur les pylônes. II. Elles peuvent, en outre, instituer les taxes suivantes : 1° Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 2° (Abrogé) ; 3° Taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains. III. Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B perçoivent le produit des taxes foncières, de la taxe d'habitation et des autres droits et taxes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.