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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Nonobstant la suppression comme impôts d’Etat des contributions foncières des propriétés bâties et des propriétés non bâties, de la contribution mobilière et de la contribution des patentes dont les règles d’assiette sont fixées par les articles 1381 à 1493 ci-après, les centimes communaux portant sur ces contributions continuent d’être établis et perçus suivant les modalités en vigueur antérieurement à cette suppression.