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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les dispositions des articles 1392 et 1393 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent, dans les formes et délais ordinaires, le dégrèvement des impositions afférentes à des immeubles ou parties d’immeubles ayant cessé d’être imposables, notamment en cas de démolition ou de conversion en bâtiment rural, ou susceptibles de bénéficier d’une exemption permanente ou temporaire.