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Version en vigueur du 1 janvier 1956 au 1 juillet 1979
Dans les établissements à raison desquels le droit fixe de patente est réglé d’après le nombre des salariés, les individus au-dessous de vingt ans et au-dessus de soixante-cinq ans ne sont comptés dans les éléments de cotisation que pour la moitié de leur nombre.