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Version en vigueur du 1 juillet 1955 au 1 juillet 1979
Sont soumis à un impôt, dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles suivants, la généralité des spectacles, jeux et divertissements organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions visées à l’article 1655 ainsi que celles où le public est admis moyennant payement, même si le but commercial ou financier n’est pas recherché.