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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les débitants d’alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement. Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d’alcool pourvus d’une licence restreinte comportant la vente d’alcool à emporter, ou à consommer sur place à l’occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d’apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool : CATEGORIE DE COMMUNES MINIMUM MAXIMUM francs. francs. Communes de : 1.000 habitants et au-dessous 600 6.000 1.001 à 10.000 habitants 1.200 12.000 10.001 à 50.000 habitants 1.800 18.000 Plus de 50.000 habitants 2.400 24.000 Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licence dites " de plein exercice " permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi. Une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet ou le sous-préfet, lorsque celui-ci règle le budget, détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en centaines de francs. Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.