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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954
Les sommes retenues aux collectivités locales au titre des frais d’assiette et de perception sont affectées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux spéciaux accomplis par les agents chargés de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des taxes locales.