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Version en vigueur du 10 août 1987 au 14 juillet 1989
Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1986, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national. Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.