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Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 4 juillet 1992
Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la région de Corse. Les dispositions des articles 1599 C à 1599 F, 1599 I et 1599 J sont applicables à cette taxe (1). (1) Voir Annexe II, art. 318 et 318 A et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.