Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Les contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d'assurance affectées à l'entité mentionnée au second alinéa de l' article L. 431-11 du code des assurances , dans la limite d'un plafond annuel, sont établies, liquidées et recouvrées conformément à l'article L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime .
Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025
Cartographie jurisprudentielle
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