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Version en vigueur du 1 janvier 1983 au 1 janvier 1990
Une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes est perçue : - dans les abattoirs privés et à l'importation en provenance des pays autres que ceux appartenant aux communautés européennes, pour le compte de l'Etat (1) ; - dans les abattoirs publics, à concurrence de 67 % sur les viandes de l'espèce bovine et de 57 % sur les viandes des autres espèces, pour le compte de l'Etat, et à concurrence respectivement de 33 % et 43 % pour le compte des collectivités locales ou de leurs groupements propriétaires desdits abattoirs. (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.