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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l'article 125 A est versé au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2. Il ne peut être pris en charge par le débiteur. Les modalités et conditions d'application de ce prélèvement sont fixées par décret (1). 1) Annexe III, art. 381 S.