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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 14 juillet 1989
Sous réserve des dispositions de l'article 1679 quater A, la taxe sur les encours de crédits est établie et recouvrée selon les modalités, garanties et sanctions prévues pour la retenue à la source sur les produits des obligations mentionnée à l'article 119 bis-1 (1). (1) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales art. L 169 A.