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Version en vigueur du 17 août 1954 au 1 juillet 1979
Dans le cas où une personne morale ou une association tenue de souscrire la déclaration prévue au paragraphe 1er de l’article 223 du présent code n’a pas produit cette déclaration dans le délai légal, il est procédé d’office à la liquidation de l’impôt sur les sociétés et la cotisation est majorée de 25 p. 100.