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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
I. - Est punie de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impositions prévues par le présent code et, lorsque les dispositions du présent livre leur sont applicables, de celles prévues par le code des impositions sur les biens et services. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en : 1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ; 2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ; 3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ; 4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de trois millions d'euros lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée. II. - Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. III. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750. IV. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.