Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les complices des délits visés aux articles qui précèdent sont punis des mêmes peines que les auteurs de ces délits, sans préjudice des sanctions disciplinaires s’ils sont officiers publics ou ministériel, experts comptables ou comptables agréés.