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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 16 mars 2012
En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater A , le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %. Dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas mise en œuvre. En cas d'application des dispositions du septième alinéa du I de l'article 238 bis-0 I , le montant des droits éludés est assorti de la majoration prévue au premier alinéa. En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %.