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Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 8 décembre 2013
I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : a. Tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ; b. Relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ; c. Etat prévu au premier alinéa de l'article 223 Q (1) ; d. Registre mentionné au II de l'article 54 septies ; e. Etat prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II et au VI de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ; f. Etat mentionné au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 ; g. Etat de suivi mentionné au dernier alinéa du a septies du I de l'article 219 ; h. L'état mentionné au dernier alinéa du 2 de l'article 221. Pour les documents mentionnés aux a, b et c, l'amende s'applique au seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles. II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état prévu au III de l'article 54 septies. III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de production de la déclaration prévue à l'article 54 octies .