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Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013
Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729 , si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B.
Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 1 janvier 2006
Cartographie jurisprudentielle
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