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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
L’officier public qui a sciemment souscrit d’une façon incomplète ou inexacte les affirmations prescrites par le chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code et les textes réglementaires ou d’application, ou contrevenu aux dispositions qui ont prévu ces affirmations, est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, d’une amende de 1.000 à 20.000 francs.