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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Lorsqu’est constatée l’existence d’une contre-lettre sous signature privée, autre que celles relatives aux dissimulations visées à l’article 1793 et qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré, il y a lieu d’exiger, à titre d’amende, une somme double du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées, sans qu'elle puisse être inférieure à 500 francs.