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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Toute contravention aux dispositions de l’article 736 entraîne, indépendamment du complément de droits simples exigibles, l’application d’un droit en sus, encouru personnellement par le rédacteur de l’acte ou, en cas de déclaration de succession, par les personnes désignées à l’article 749.