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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les agents de l’administration de l’enregistrement sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ l’amende encourue et le droit de timbre.