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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
L’inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun excepté le serment. Il n’est pas dérogé en cette matière aux dispositions de l’article 1919, sauf dans les instances ne comportant pas la procédure spéciale établie par cet article.