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Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 31 décembre 1992
Les dispositions de l'article 1912 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de droits, taxes, redevances, impositions et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts (1). (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 281 et L 282.