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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les dispositions des articles 1920 à 1923 qui précédent sont applicables aux taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes ; toutefois, le privilège créé au profit des taxes départementales prend rang immédiatement après celui du Trésor, et le privilège créé au profit des taxes communales, immédiatement après celui des taxes départementales.