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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l’administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l’exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde. Pour la sûreté de ses créances, le service des alcools jouit, sur les meubles et effets mobiliers des débiteurs, d’un privilège de même rang que celui prévu à l’alinéa précédent.