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Version en vigueur du 19 octobre 1954 au 1 juillet 1979
1. Les demandes doivent être rédigées sur papier timbré et signées de leur auteur. Lorsqu’elles sont introduites par un mandataire, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 1933 ci-dessus sont applicables. 2. Toute demande doit contenir explicitement l’exposé des moyens et, lorsqu’elle fait suite à une décision du directeur, être accompagnée de l’avis de notification de la décision contestée. 3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des cotisations différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation au directeur. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance. 4. A l’exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus au paragraphe 4 de l’article 1933 ci-dessus peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par le directeur, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.