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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
1. Les versements provisionnels effectués par les contribuables sont constatés au crédit du compte ouvert à leur nom. 2. Les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d’amusements et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fixe, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote au moment où la patente leur est délivrée.