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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 octobre 1954
Le mode de perception, par voie d’exercice ou par abonnement, des établissements assujettis à l’impôt établi par les articles 1559 et 1561 du présent code est déterminé par voie d’arrêtés ministériels. En cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus au paragraphe précédent, le conseil de préfecture est appelé à statuer, sauf recours au conseil d’Etat.