Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Aucune autorité publique, ni la régie, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits d’enregistrement et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement sans en devenir personnellement responsables.