Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706 , ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.