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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954
Peut être fractionné, dans les conditions fixées par décret, le payement des droits exigibles : 1° Sur les actes portant jouissance de biens meubles ou immeubles ; 2° Sur les actes constatant les marchés ; 3° Sur les actes constatant la vente de maisons individuelles à bon marché construites par les bureaux de bienfaisance et d’assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d’épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers ; 4° Sur les actes de fusion de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, visés à l’article 717 ; 5° Sur les actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation visée à l’article 47 du présent code.