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Version en vigueur du 9 décembre 1965 au 25 juillet 1972
Par dérogation aux dispositions de l'article 1701, le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret. Le paiement de la taxe spéciale prévue à l'article 238 sexies-I peut être fractionné dans les conditions fixées par décret.