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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 21 février 2026
Les droits exigibles sur les décisions judiciaires et les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement, ainsi que ceux afférents aux actes visés au II de l'article 658 , sont recouvrés soit selon les modalités prévues lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 , soit par voie d'apposition de timbre ou sur état, dans des conditions fixées par décret (1). (1) Voir Annexe III, art. 246 , 252 .