Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 mai 2008
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre informé par écrit de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des dispositions sur le travail dissimulé et qui n'a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette situation est, conformément à l'article L. 8222-5 du code du travail , tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 8222-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 mai 2008
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.