Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 1 janvier 2006
Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des délits visés à l'article 1741, sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.