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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Est puni de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article précédent le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 100.000 F.