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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées aux nos 1° à 4° du paragraphe 1 de l’article 1745 et à l'article 1746 sont punies d’une amende de 360.000 F à 36 millions de francs et d’un emprisonnement de quatre à dix ans et peuvent être privées en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques énumérés par l’article 42 du code pénal.