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Version en vigueur du 9 décembre 2020 au 12 juin 2021
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1651 M, 1653 A , 1653 C et 1653 F , les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au II de l'article 1736 (1), au 4 du I de l'article 1737 , au 1 de l'article 1738 , aux articles 1741 à 1747 , 1751 , au 5 du V de l'article 1754 , au 2 de l'article 1761 , aux articles 1771 à 1775 , 1777,1778 , 1783 A , 1788 à l'article 1788 A , aux articles 1789 et 1790 , 1810 à 1815 , 1819 , 1821, aux articles 1837 à 1839 , 1840 B , 1840 I et 1840 O à 1840 Q.