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Version en vigueur du 19 décembre 1951 au 1 juillet 1979
Les poursuites en vue de l’application des sanctions pénales prévues aux articles qui précèdent sont engagées sur la plainte de l’administration des contributions directes sans qu’il y ait lieu, au préalable, de mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation. Les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l’infraction a été commise. La plainte peut être déposée jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’infraction a été commise.