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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Est puni des peines applicables à l’auteur principal de l’infraction : 1° Toute personne convaincue d’avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre ; 2° Toute personne convaincue d’avoir sciemment formé ou laissé former, en vue de la fraude, dans les propriétés ou locaux dont elle a la jouissance, des dépôts clandestins d’objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation des contributions indirectes ; 3° Tout négociant qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, dans cet objet, altéré ses propres déclarations de réception de vendanges ou de fabrication de vin.